Bulletin consultatif 1.1 : Prestation des services policiers en Ontario et exigences connexes en matière de conformité

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Date de publication : 15 janvier 2025 (remplace la version publiée le 1er août 2024)

 

Renseignements généraux sur les nouvelles exigences de la LSCSP

 

La Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP) établit le cadre de prestation des services policiers en Ontario et énonce notamment les principales responsabilités permettant d’assurer le caractère convenable et l’efficacité des services policiers dans les collectivités de la province.

 

Conformément au paragraphe 10(1) de la LSCSP, les commissions de service de police et le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario veillent à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts dans le secteur pour lequel leur incombe des responsabilités. En plus de confier aux commissions de service de police et au commissaire la responsabilité d’assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces, la LSCSP établit certaines règles sur la façon de fournir les services policiers et accroît les fonctions de gouvernance et de surveillance de chaque commission afin qu’elle puisse surveiller la capacité du service d’assurer les fonctions policières sur son territoire.

 

L’article 13 précise qu’une commission de service de police ou le commissaire doit faire appel aux membres de son service de police ou aux personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction pour assurer des fonctions policières. En ce qui concerne la « personne » qui aide un membre, un agent de police d’un service peut être la « personne » qui aide un membre d’un autre service. Toutefois, pour que cette exception s’applique, le membre qui aide doit agir sous la direction du membre qui a demandé l’aide, et non pas sous la direction du service de police à l’origine de la demande d’aide. L’expression « agir sous la direction » exigerait que le membre qui a demandé l’aide assure la fonction et que le membre qui aide participe peu ou qu’il ne participe pas à la prise de décision au sujet des services policiers fournis dans les circonstances.

 

Par souci de clarté, le paragraphe 13(3) ne crée pas un mécanisme distinct et autonome pour l’exécution des fonctions policières en Ontario. Il confirme simplement que si la responsabilité d’assurer une fonction policière relativement à une enquête particulière, etc., est renvoyée au chef de police d’un autre service ou est autrement transférée à un membre d’un autre service de police (ou à une commission) comme l’exigent les dispositions particulières de la LSCSP ou les règlements (p. ex., articles 121 et 188 de la LSCSP et articles 4, 6 et 7 du Règl. de l’Ont. 401/23, Conflits d’intérêts), l’autre commission ou service auquel la fonction est renvoyée ou autrement transférée est lié par l’obligation énoncée à l’article 13 de faire appel à ses propres membres pour assurer cette fonction.

 

L’article 14, ainsi que les demandes d’aide temporaire visées à l’article 19, prévoient des exceptions supplémentaires à l’obligation énoncée à l’article 13 selon laquelle les fonctions policières doivent être assurées par des membres du service de police compétent. Les exceptions prévues à l’article 13 (qui s’appliqueraient aux cas ponctuels où un membre aide un membre ou lorsqu’une fonction particulière est renvoyée en vertu d’une autre exigence légale) peuvent chevaucher les accords prévus aux articles 14 et 19 (si la réglementation le permet).

 

L’article 14 permet à une commission de service de police ou au commissaire de conclure un accord avec une autre commission ou le commissaire pour assurer une fonction policière ou une partie d’une fonction policière (y compris une aide ponctuelle ou occasionnelle) dans un secteur, conformément au Règlement de l’Ontario 398/23 : Autre mode de prestation des fonctions policières. Le Règlement énumère toutes les fonctions policières qui peuvent être assurées dans le cadre d’accords visés à l’article 14 (les fonctions non énumérées dans le Règlement ne peuvent faire l’objet d’un accord visé à l’article 14).

 

Le paragraphe 5(1) du Règl. de l’Ont. 398/23 prescrit également qu’il « n’a pas pour effet de limiter la capacité d’un service de police à aider un autre service de police dans le cadre de la prestation de fonctions policières, si besoin est », lorsque cela serait permis dans d’autres circonstances sous le régime de la LSCSP1.

 

L’article 19 offre d’autres options pour assurer des fonctions policières avec des membres d’un autre service de police. Un chef de police, y compris le commissaire, peut demander une aide temporaire pour fournir des services policiers convenables et efficaces à un autre chef ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de façon ponctuelle, en l’absence d’une telle entente déjà prévue dans un accord visé à l’article 14 (paragraphe 19(1)). 

 

Conformément à la LSCSP, une commission de service de police peut demander le recouvrement des coûts des services policiers fournis dans le cadre d’un accord visé à l’article 14 (conformément au paragraphe 14(6)) et de demandes d’aide temporaire (paragraphe 19(8)).

 

Les dispositions de la LSCSP résumées ci‑dessus décrivent les nouvelles règles de prestation des services policiers. Afin de clarifier davantage l’application des nouvelles règles dans un contexte opérationnel, y compris au moyen de directives d’interprétation sur la façon dont les exceptions peuvent être appliquées, le devoir de conseil de l’IG prévu à l’alinéa 102(4)b) de la LSCSP permet que les directives suivantes soient données pour favoriser la conformité par les services de police et les commissions de service de police.


1 Le paragraphe 1(5) du Règ. de l’Ont. 398/23 fournit des directives sur la façon d’interpréter ses dispositions par rapport au régime général de la LSCSP. Le Règ. de l’Ont. 398/23 prévoit que certaines fonctions policières (pas toutes) peuvent faire l’objet d’un accord visé à l’article 14. L’objet du paragraphe 5(1) est d’indiquer que, bien que seules certaines fonctions puissent faire l’objet d’un accord visé à l’article 14, toute fonction peut être assurée pour aider un autre service de police, au besoin, de temps à autre, lorsque cela serait par ailleurs autorisé par la LSCSP. Le paragraphe 5(1) fait en sorte que le Règ. de l’Ont. 398/23 ne soit pas interprété de façon trop large. Il ne s’agit pas d’une disposition relative à l’interprétation de l’article 13 et, en tant que disposition réglementaire, elle ne pourrait avoir pour effet de modifier le sens de l’article 13.

 

Accords sur les fonctions policières visés à l’article 14

 

Ce que vous devez savoir

 

Les accords sur les fonctions policières permettent aux commissions de service de police et au commissaire d’établir que certaines fonctions peuvent être assurées par une autre commission ou un autre service de police de manière générale ou occasionnelle. Ces accords permettent qu’une commission de service de police soit suffisamment bien placée et informée pour s’acquitter de son mandat prévu par la loi, c.‑à‑d. assurer des services policiers convenables et efficaces, tout en évitant de diriger les activités courantes de son service de police. Les accords permettent à une commission de service de police et à un chef de police de déterminer conjointement et de façon proactive les fonctions qui peuvent être assurées avec l’aide d’une autre commission et d’un autre service de police, et à quel moment celles‑ci peuvent être assurées, en vue d’éviter toute incidence sur la prise de décisions opérationnelles en temps opportun.

 

Sous réserve des exigences du Règl. de l’Ont. 398/23 (Autre mode de prestation des fonctions policières), les accords visés à l’article 14 doivent avoir une portée et une durée d’application souples. L’accord visé à l’article 14 peut prévoir qu’une certaine fonction policière sera fournie :

 

  • de manière régulière;
  • sur demande, de manière ponctuelle;
  • parce qu’un service de police n’a pas la capacité d’assurer cette fonction;
  • occasionnellement par des membres d’un autre service de police, dans le cas d’une fonction policière que le service de police compétent a généralement la capacité de fournir.

 

Un accord visé à l’article 14 peut comprendre plus de deux parties et peut prévoir la prestation d’une fonction policière à l’échelle régionale (p. ex., services d’une unité de maintien de l’ordre public, selon les besoins de l’une ou l’autre des parties). Dans le cas des services de police municipaux, la décision d’une commission de conclure un accord visé à l’article 14 devrait être prise au terme d’une consultation approfondie entre la commission et le chef de police, compte tenu des pratiques passées ou actuelles et des problèmes de capacité connus ou prévisibles. Par exemple, une commission de service de police peut demander au chef de police d’analyser des données sur la fréquence à laquelle son service de police a besoin d’une aide ponctuelle ou fournit une telle aide à un autre service, et déterminer si un accord visé à l’article 14 est requis ou s’il faut demander le recouvrement du coût. Le paragraphe 14(6) permet à une commission de recouvrer le coût de la prestation d’une fonction policière ou d’une partie d’une fonction policière, ou de l’aide fournie à cet égard.

 

Le contenu requis de l’accord même est énoncé au paragraphe 14(6) de la LSCSP, et tout accord doit se conformer à ces exigences. De plus, les consultations requises et les questions à confirmer entre les parties à l’accord et les chefs de police avant de conclure un accord en vertu de l’article 14 sont énoncées à l’article 3 du Règlement 398/23 (Autre mode de prestation des fonctions policières). 

 

Enfin, le paragraphe 14(12) confirme que lorsqu’une commission de service de police ou le commissaire conclut un accord sur la prestation de services policiers sur son territoire, la commission ou le commissaire doit veiller à ce que les services policiers offerts conformément à l’accord respectent les normes de la loi en matière de services policiers convenables et efficaces.

 

Ce que vous devez faire

 

Étant donné que les accords sur la prestation de services policiers relèvent de la responsabilité de la commission de service de police ou du commissaire, la commission doit tenir compte des éléments qui suivent et consulter le chef de police à cet effet au moment d’élaborer un tel accord.

 

  • Le contenu requis de l’accord, tel qu’il est énoncé au paragraphe 14(6), compte tenu spécifiquement du type, de la fréquence et de la durée des fonctions policières à assurer et de la question de savoir si un paiement est requis pour l’une ou l’autre de ces fonctions;
    • Par exemple, on peut préciser les circonstances qui ont mené à l’établissement de l’accord, dont :
      • la ou les fonctions policières ou l’aide requise;
      • la durée de la prestation des fonctions ou de l’aide;
      • la mesure et la portée de l’aide requise (p. ex. aide localisée, étendue ou multijuridictionnelle);
  • La capacité globale du service à exécuter les fonctions requises pour assurer des services policiers convenables et efficaces en utilisant à la fois les ressources locales et celles d’une autre commission ou d’un autre service de police dans le cadre d’un accord.
  • Les exigences particulières en matière de consultation et les éléments à confirmer, selon l’article 3 du Règlement.
  • Les renseignements que la commission de service de police pourrait souhaiter obtenir du chef de police dans le cadre de rapports réguliers ou ponctuels sur la prestation concrète des fonctions ou l’aide fournie dans le cadre de l’accord.

 

Les accords visés à l’article 14 sont nouveaux et nécessiteront une collaboration réfléchie entre la commission de service de police ou le commissaire et le service de police, ainsi qu’entre les commissions et les services de police de tous les territoires. Nous reconnaissons que cela peut prendre un certain temps, mais il est essentiel d’accorder une attention prioritaire à ces collaborations et aux accords visés à l’article 14 qui en résulteront pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces à l’échelle locale.

 

La commission de service de police ou le commissaire responsable de la prestation des services policiers dans le secteur doit fournir à l’IG une copie de tous les accords conclus en vertu de l’article 14.

 

Pour s’acquitter de cette responsabilité, la commission ou le commissaire qui reçoit un soutien en vertu de l’article 14 doit envoyer par courriel tous les accords visés à l’article 14 sur les fonctions policières à IOPnotifications@Ontario.ca et en envoyer une copie à votre conseiller des services de police.

 

Ce que nous ferons

 

L’IG recevra et examinera les accords visés à l’article 14 pour s’assurer de leur conformité avec la LSCSP et de la prestation de services policiers convenables et efficaces. L’IG peut également demander des renseignements supplémentaires sur l’exécution des fonctions policières dans le cadre d’accords visés à l’article 14, de temps à autre, ainsi que l’autorise la LSCSP (paragraphe 104(2)). Au fil du temps et grâce à ces renseignements et à d’autres informations, le Service d’inspection des services policiers sera mieux placé pour évaluer le système de prestation des services policiers en Ontario, notamment lorsqu’il sera bien établi ou remis en question. Ces renseignements aideront également l’IG à prendre des décisions éclairées quant au déploiement éventuel de services de police ou de la Police provinciale en cas de préoccupation concernant le caractère convenable et l’efficacité des services policiers ou de situation d’urgence.

 

Bien qu’il n’y ait aucune obligation d’aviser l’IG des cas où un membre d’un service fournit de l’aide à un membre d’un autre service sous la direction de ce dernier en vertu de l’article 3, l’IG peut demander des renseignements (conformément au paragraphe 104(2) de la LSCSP) en ce qui concerne les cas d’aide de temps à autre dans le cadre du processus de surveillance de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

 

Aide temporaire visée à l’article 19 – Avis à l’IG et pouvoirs

 

Demandes d’aide temporaire – avis à l’IG 

 

Ce que vous devez savoir

 

Un chef de police ou le commissaire peut demander une aide temporaire à un autre chef, au commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation pour fournir des services policiers convenables et efficaces.

Une demande d’aide temporaire n’est pas requise lorsque les fonctions policières sont assurées par :

 

  • les membres d’un autre service de police dans le cadre d’un accord visé à l’article 14, même de façon ponctuelle;
  • des personnes qui aident ces membres tout en agissant sous leur direction, conformément à l’exception énoncée à l’article 13.

 

En outre, il peut y avoir d’autres circonstances opérationnelles qui n’exigent pas qu’un chef ou le commissaire demande à un autre chef ou au commissaire d’assurer une fonction policière en son nom. Voici des exemples :

 

  • Incidents en cours et enquêtes qui recoupent les territoires de compétence – lorsque les agents du service de police initial peuvent se rendre sur le territoire du service de police voisin dans le cadre d’une poursuite ou d’une enquête active, et lorsque les agents du service voisin peuvent interpeller un suspect ou participer à une enquête;
  • Opérations policières conjointes – lorsque les membres de différents services de police participent à une même opération qui a une incidence conjointe sur leur territoire respectif, car ces membres continuent de fournir des services policiers au nom de leur commission et de leur service de police.

 

Si un chef ou le commissaire présente une demande d’aide temporaire, le paragraphe 19(2) exige que le chef qui fait la demande en avise dès que possible l’IG et la commission de service de police ou, dans le cas d’une demande présentée par le commissaire, l’IG et le ministre. Cet avis doit être donné dès que possible chaque fois qu’une demande est faite, que celle‑ci soit acceptée ou non en tout ou en partie par un chef à qui elle a été faite. De plus, le paragraphe 19(3) dresse une liste des renseignements que l’avis doit inclure, qui figure également à l’annexe B du présent bulletin. Bien que la LSCSP ne définisse pas l’expression « dès que possible », les chefs qui présentent une demande d’aide temporaire doivent en aviser l’IG et les commissions de service de police ou le ministre dans les 24 heures suivant la demande ou la modification d’une demande existante.

 

S’il se produit un changement dans l’un ou l’autre des renseignements qui doivent être fournis dans l’avis après la remise de l’avis de demande à l’IG, le chef qui fait la demande ou le commissaire en avise dès que possible l’IG, la commission de service de police et le ministre (dans le cas d’une demande présentée par le commissaire).

 

À la réception d’un avis remis par un chef en vertu du paragraphe 19(2), la commission de service de police établit si le recours à l’aide demandée est utilisé ou s’il est prévu de l’utiliser de façon récurrente pour veiller à ce que des services policiers convenables et efficaces soient offerts sur le territoire de compétence et, par conséquent, si les fonctions policières pour lesquelles l’aide est demandée devraient plutôt faire l’objet d’un accord visé à l’article 14 (paragraphe 19(5)). Bien que le pouvoir de présenter des demandes d’aide temporaire soit conféré au chef de police, pour appuyer le rôle général de gouvernance de la commission, il est important que cette dernière reçoive des renseignements complets et en temps opportun sur les demandes afin que les responsabilités de la commission soient prises en compte et soient remplies.

 

Les règles concernant l’aide temporaire, notamment pour déterminer si et dans quels cas la demande peut être refusée, sont énoncées au paragraphe 19(6). Le chef ou le commissaire qui fournit une aide temporaire par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 19 remet à l’IG et à sa commission ou, si le commissaire fournit de l’aide, à l’IG et au ministre, un avis de la fin de l’aide. Cet avis doit inclure les renseignements exigés au paragraphe 19(6.1), qui figurent également à l’annexe B.

 

Si l’aide a été fournie par une entité qui emploie des agents de Première Nation, le chef qui a demandé l’aide remet un avis à l’IG après la fin de l’aide. Cet avis comprend les renseignements exigés au paragraphe 19(6.2).

 

Ce que vous devez faire

 

En résumé, pour satisfaire aux exigences de la LSCSP :

 

  • Le chef ou le commissaire qui demande une aide temporaire donne à sa commission et à l’IG un avis qui comprend les renseignements précisés à l’annexe B et leur remet un autre avis de tout changement apporté à la demande initiale.
  • Le chef qui reçoit une demande d’aide établit s’il répondra à la demande en tout ou en partie (à moins que le chef qui reçoit la demande soit le commissaire, qui fournit de l’aide conformément au paragraphe 19(6)(1)), et remet un avis à l’IG et à sa commission (ou au ministre, dans le cas du commissaire) qui comprend les renseignements figurant à l’annexe B après la fin de l’aide.
  • La commission qui reçoit un avis de son chef indiquant qu’une aide a été demandée par un autre chef établit si le recours à l’aide est utilisé ou sera utilisé de nouveau ou fréquemment et si les fonctions policières pour lesquelles une aide est demandée devraient faire l’objet d’un accord visé à l’article 14. 
  • La commission qui fournit de l’aide par l’entremise de son chef, à la suite d’une demande provenant d’un autre chef, peut établir si elle souhaite demander le recouvrement des coûts pour l’aide fournie, dans lequel cas la commission du chef qui a demandé l’aide assume les coûts.

     

Ce que nous ferons

 

L’IG recevra des avis et analysera l’information dans le cadre de sa fonction de surveillance afin d’assurer la conformité avec la LSCSP et la surveillance de la prestation de services policiers convenables et efficaces. Dans ce contexte, le paragraphe 20(1) de la LSCSP confère à l’IG le pouvoir distinct de rendre une ordonnance exigeant qu’une commission de service de police ou le commissaire offre des services de police dans un secteur s’il constate que des services policiers convenables et efficaces n’y sont pas offerts ou qu’il y existe une situation d’urgence. Les avis et les renseignements qui les accompagnent permettent à l’IG de prendre des décisions fondées sur l’information pour déterminer s’il est nécessaire d’invoquer le pouvoir prévu au paragraphe 20(1) dans le contexte de demandes d’aide temporaire et établir l’application précise de ce pouvoir dans les circonstances données.

 

Encore une fois, la connaissance des diverses façons dont les services policiers sont fournis régulièrement ou temporairement permet de mieux comprendre les services de police de l’Ontario. L’analyse des demandes d’aide, combinée à la surveillance continue régulière, à la collecte et à l’analyse des données et aux inspections, permettra de s’assurer que l’IG comprend mieux les forces et les vulnérabilités potentielles des services de police de l’Ontario, et d’appliquer son mandat de surveillance pour améliorer l’intégrité des services de police de l’Ontario.

 

Annexes :

 

  1. Aperçu des accords et des exigences en matière d’avis
  2. Avis de demande d’aide temporaire


Remarque : Les bulletins consultatifs sont des conseils que l’IG fournit en vertu du paragraphe 102(4) de la LSCSP et se veulent pour le secteur une ressource énonçant l’interprétation générale par l’IG des diverses dispositions de la LSCSP. Les bulletins consultatifs ne sont pas juridiquement contraignants et ne visent pas à traiter de tous les scénarios ou circonstances factuels possibles. Par conséquent, il pourrait être nécessaire de consulter un conseiller juridique pour déterminer comment ces directives générales devraient être appliquées dans votre propre contexte local et pour composer avec des situations particulières.