Bulletin consultatif 1.2

Droit de divulguer de l’inconduite à l’inspecteur général (IG)

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Date de publication : 1er août 2024

 

Ce qu’il faut savoir

 

La LSCSP permet maintenant aux membres d’un service de police et aux agents spéciaux de déposer des rapports d’inconduite présumée concernant leur propre service de police ou leur propre employeur.

 

L’article 183 de la LSCSP énonce les exigences selon lesquelles les commissions de service de police, les chefs de police, y compris le commissaire, les employeurs d’agents spéciaux et le ministre doivent avoir des procédures écrites énonçant la marche à suivre pour la divulgation de cas d’inconduite, s’il y a lieu. 

 

L’article 184 autorise les membres actuels et anciens d’un service de police et les agents spéciaux à divulguer de l’inconduite conformément aux procédures établies en vertu de l’art. 183.

 

Toutefois, l’art. 185 prévoit que le membre ou l’agent spécial peut divulguer l’inconduite directement à l’IG si l’une des trois circonstances suivantes s’applique : 

 

  • il a des motifs de croire que la divulgation de la faute conformément à la procédure établie en application de l’article 183 ne serait pas appropriée; 

     

  • il a déjà divulgué la faute conformément à la procédure établie en application de l’article 183 et craint que la question ne soit pas traitée de façon appropriée; 

     

  • aucune procédure applicable n’a été établie en application de l’article 183. 

     

Ce qu’il faut faire

Comme l’exigent les paragraphes 183 (1) et (2), nous exhortons les chefs de police, y compris le commissaire et les commissions de service de police, à élaborer dès que possible des procédures énonçant la marche à suivre pour divulguer de l’inconduite. Veuillez noter que les procédures doivent inclure le contenu énoncé au par. 183 (5). Nous suggérons également que, par l’entremise de l’Association des chefs de police de l’Ontario (ACPO) ou autrement, l’information sur le contenu de ces procédures soit transmise aux différents services de police afin d’assurer l’uniformité à l’échelle provinciale, s’il y a lieu. Bien entendu, il peut y avoir des besoins locaux ou des réalités opérationnelles qui nécessitent des différences dans ces procédures.

 

Ce que nous ferons

Il incombe à l’IG de refuser de traiter les divulgations d’inconduite si l’une des circonstances énoncées à l’art. 187(1) s’applique, notamment si l’objet de la divulgation est traité par un autre organisme ou a trait à une question d’emploi ou de relations de travail, si la divulgation est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou si un laps de temps important s’est écoulé entre la divulgation et l’incident qui en est l’objet, ou s’il existe une autre raison valable de ne pas donner suite à la divulgation. 

 

Lorsque l’IG ne refuse pas de donner suite à une divulgation d’inconduite, les signalements d’inconduite suivent habituellement l’une des quatre voies suivantes après la réception de la divulgation par l’IG : 

 

  • Les rapports d’inconduite qui contiennent des allégations ou divulguent à première vue une conduite criminelle potentielle et qui relèvent du mandat de l’Unité des enquêtes spéciales (UIS) seront transmis à cette dernière;

     

  • Les rapports d’inconduite qui contiennent ou divulguent à première vue un comportement criminel potentiel et qui ne relèvent pas du mandat de l’UES seront transmis à un service de police n’ayant aucun lien avec la divulgation aux fins d’enquête;

 

  • Les rapports qui ne révèlent pas de conduite criminelle, mais qui peuvent constituer une inconduite, seront transmis à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) pour examen et pour déterminer si une enquête est nécessaire;

     

  • Tous les autres signalements d’inconduite présumée peuvent être traités par l’application des pouvoirs d’inspection de l’inspecteur général.

     

Fait important, les personnes qui déposent une plainte en vertu de l’art. 185 bénéficient d’une protection contre les représailles en vertu de l’art. 190 de la LSCSP. 

 

Il est important de savoir que les divulgations faites en vertu de l’art. 185 peuvent être envoyées à IOPdisclosures@Ontario.ca. Si des mesures d’adaptation sont nécessaires, on peut communiquer directement avec le Service d’inspection des services policiers (SISP) au 1 888 333-5078 et choisir l’option 3.